Règlement intérieur de l’école

ECOLE DU VAL D’YSER

Arrête

Le Règlement de l’école du Val d’Yser de HERZEELE est fixé comme suit :

Préambule

La loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’École concrétise l’engagement de faire de la jeunesse et de l’éducation la priorité de la Nation.

Donner à l’École l’ambition et les moyens de faire réussir tous les élèves, lui permettre d’assurer l’apprentissage des fondamentaux et de réduire les inégalités. Elle se doit de garantir l’équité en faisant vivre le principe de gratuité et en s’efforçant de gommer les vulnérabilités liées à la grande pauvreté.

Proposer une école juste pour tous, exigeante pour chacun, inclusive et partenariale, et qui transmette avec fierté et détermination les valeurs de la République à notre jeunesse.

Tels sont les enjeux prioritaires qui doivent animer notre action au service des élèves.

Le règlement intérieur de l’école précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des obligations de chacun des membres de la communauté éducative (article L.401-2 du code de l’éducation).

Il comporte les modalités de transmission des valeurs et des principes de la République (article L.111-1-1 du code de l’éducation), respecte la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

Titre 1 :  Organisation et fonctionnement des écoles primaires

Le parcours scolaire d’un enfant se joue pour beaucoup dans les premières années. L’école primaire est en effet le lieu des apprentissages fondamentaux et donc aussi celui où les premiers retards apparaissent.

L’organisation et le fonctionnement de l’école doivent permettre d’atteindre les objectifs fixés aux articles L.111-1 et D.321-1 du code de l’éducation, en particulier la réussite scolaire et éducative de chaque élève, ainsi que d’instaurer le climat de respect mutuel et la sérénité nécessaires aux apprentissages.

Dispositions communes

Le directeur d’école établit le certificat d’inscription et prononce l’admission sur présentation d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre- indication en application des dispositions des articles L.3111-2 et L.3111-3 du code de la santé publique (certificat du médecin ou photocopie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations, carnet international de vaccinations).

Faute de la présentation de l’un ou de plusieurs de ces documents, le directeur d’école procède pour les enfants soumis à l’obligation scolaire conformément à l’article article L.131-1-1 du code de l’éducation à une admission provisoire de l’enfant.

En cas de changement d’école, un certificat de radiation est émis par l’école d’origine.

Le directeur d’école est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits et de la mise à jour de la base élèves 1er degré. Il veille à l’exactitude et à l’actualisation des renseignements qui figurent sur ces documents.

Admission à l’école maternelle

Conformément aux dispositions de l’article L.113-1 du code de l’éducation, tout enfant âgé de trois ans au 31 décembre de l’année civile en cours doit pouvoir être accueilli dans une école maternelle ou une classe enfantine, si ses responsables légaux en font la demande.

Première admission : sont admis le jour de la rentrée des classes, dans la limite des places disponibles, les enfants âgés de 2 ans révolus, dont l’état de santé et de maturation est compatible avec la vie collective en milieu scolaire.

La loi pour une École de la confiance a été promulguée au Journal Officiel le 28 juillet 2019. Abaissement de l’instruction obligatoire à l’âge de 3 ans. De ce fait, tous les enfants âgés de 3 ans sont concernés par l’obligation d’instruction et ils doivent donc désormais être inscrits à l’école

Modalités de scolarisation des élèves en situation de handicap

En application de l’article L.112-1 du code de l’éducation, tout enfant présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école la plus proche de son domicile, qui constitue son école de référence. Dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation décidé par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) si les besoins de l’élève nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école avec l’accord de ses responsables légaux. Cette inscription n’exclut pas son retour dans son école de référence.

Accueil des enfants atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période

Les enfants atteints de maladie chronique, d’allergie et d’intolérance alimentaire sont admis à l’école et doivent pouvoir poursuivre leur scolarité en bénéficiant de leur traitement ou de leur régime alimentaire, dans des conditions garantissant leur sécurité et compensant les inconvénients de leur état de santé.

Le projet d’accueil individualisé (PAI) a pour but de faciliter l’accueil de ces élèves mais ne saurait se substituer à la responsabilité de leur famille. Il organise, dans le respect des compétences de chacun et compte tenu des besoins thérapeutiques de l’élève, les modalités particulières de sa vie à l’école ; il peut prévoir des aménagements sans porter préjudice au fonctionnement de l’école.

La durée hebdomadaire de l’enseignement à l’école maternelle et à l’école élémentaire est fixée à l’article D.521-10 du code de l’éducation.

Les horaires de l’école à compter du 1er septembre 2017 sont :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8H50 à 12H et de 13H20 à 16H30

En cas de retards répétés, les parents sont conviés par la directrice à un entretien visant à rappeler les règles propres au fonctionnement de l’établissement.

Si les retards persistent, les parents sont convoqués par l’Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription.

Les activités pédagogiques complémentaires

L’article D.521-13 du code de l’éducation, prévoit la mise en place d’activités pédagogiques complémentaires organisées par groupes restreints d’élèves :

pour l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages ;

pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d’école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial.

L’organisation des activités pédagogiques complémentaires est précisée sur proposition du conseil des maîtres de l’école. Les responsables légaux sont informés des horaires prévus.

La liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques complémentaires est établie après qu’a été recueilli pour chacun l’accord des responsables légaux.

Dispositions générales

Les obligations des élèves, définies par l’article L.511-1 du code de l’éducation incluent l’assiduité. Les responsables légaux de l’élève sont fortement impliqués dans le respect de cette obligation. Il appartient au directeur d’école de contrôler le respect de l’obligation d’assiduité liée à l’inscription à l’école (conformément à l’article R.131-6 du code de l’éducation).

En application de l’article L.131-8 du code de l’éducation, lorsqu’un enfant manque momentanément la classe, les responsables légaux doivent, sans délai, faire connaître au directeur d’école les motifs de cette absence ; celui-ci vérifie la légitimité du motif invoqué au regard des indications de ce même article. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l’enfant, maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par le DASEN. En tout état de cause les motifs légitimes traduisent toujours une nécessité impérieuse de l’absence.

Cependant, conformément à la circulaire n°2004-054 du 23 mars 2004, les certificats médicaux ne sont exigibles que dans le cas des maladies contagieuses énumérées dans l’arrêté interministériel du 3 mai 1989.

En cas de doute sérieux sur la légitimité d’un motif, le directeur d’école demande aux personnes responsables de l’élève de formuler une demande d’autorisation d’absence, qu’il transmet au DASEN sous couvert de l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription (IEN).

1.3.2

A l’école maternelle

Lors de l’inscription de l’élève dans un établissement scolaire, il convient de rappeler à ses responsables légaux que celui-ci est tenu d’y être présent, qu’il relève ou non de l’obligation scolaire. L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement, pour la famille, d’une fréquentation régulière indispensable pour le développement de la personnalité de l’enfant et pour le préparer à devenir élève.

La loi prévoit toutefois que cette obligation d’assiduité puisse être assouplie pour un enfant de petite section d’école maternelle, si les personnes responsables de l’enfant le demandent. Les parents concernés se rapprochent de l’enseignante de la classe ou de la directrice pour renseigner une demande de dérogation. Celle-ci, après avis de la directrice, sera transmise à Mme l’inspectrice de circonscription qui émettra elle aussi son avis.

        1. 3.3

A l’école élémentaire

Lorsqu’un enfant manque momentanément la classe, les responsables légaux doivent, sans délai, faire connaître au directeur d’école les motifs de cette absence.

Les absences répétées, même justifiées, font l’objet d’un dialogue avec les responsables légaux de l’enfant.

Si l’enfant est absent plus de quatre ½ journées consécutives ou non dans le mois pour convenance personnelle ou motif peu valable, la famille sera reçue en entretien par la directrice et l’enseignant et se verra notifier un rappel au règlement.

Si les absences perdurent sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées complètes dans une période d’un mois (circulaire interministérielle n°2014-159 du 24 décembre 2014) et parallèlement aux actions menées, le directeur d’école transmet sans délai le dossier de l’élève au DASEN. Une copie est adressée simultanément à l’IEN.

Le manquement à l’obligation d’assiduité scolaire est passible pour les responsables légaux de l’enfant de la sanction définie à l’article R.624-7 du code pénal, ci-après reproduit :

« Art. R.624-7 Le fait, pour l’un ou l’autre parent d’un enfant soumis à l’obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie et mise en œuvre des procédures définies à l’article R.131-7 du code de l’éducation, de ne pas imposer à l’enfant l’obligation d’assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d’excuse valable ou en donnant des motifs d’absence inexacts est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (amende de 750 euros au plus) »

En cas de vacances programmées durant le temps scolaire, les parents sont tenus d’en informer l’école par courrier au minimum un mois avant le départ prévu ; cette demande sera transmise aux services de l’Inspection Académique qui émettra un avis.

La loi du 8 juillet 2013 accorde une place importante au climat scolaire, les élèves doivent pouvoir être accueillis et travailler en toute sérénité dans une ambiance scolaire apaisée.

Cette notion de climat scolaire souligne la préoccupation de tous les acteurs de la communauté éducative de renouveler l’approche de la prévention des violences, d’accorder une importance majeure à la vigilance et de traiter tout ce qui peut créer des tensions.

Améliorer le climat scolaire, créer un sentiment de sécurité pour les élèves doit permettre de construire une école sereine et citoyenne.

Dispositions générales

L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en classe.

Les modalités pratiques d’accueil et de remise des élèves sont rappelées par le règlement intérieur de l’école.

– Les entrées des élèves de maternelles se font par la barrière de la cour des maternelles.

– Les entrées et sorties des autres élèves se font par la barrière des classes primaires.

Dispositions particulières à l’école maternelle

Dans les classes et sections maternelles, les enfants sont remis par la ou les personnes qui les accompagnent, soit au personnel enseignant chargé de la surveillance soit au personnel chargé de l’accueil.

Les élèves sont repris, à la fin de chaque demi-journée, par la ou les personnes responsables légales ou par toute personne nommément désignée par elles par écrit au directeur d’école, sauf s’ils sont pris en charge, à la demande des personnes responsables, par un service de garde, de restauration scolaire ou de transport ou par l’accueil périscolaire auquel l’élève est inscrit. Aucun enfant ne peut sortir avant l’heure réglementaire, sauf cas exceptionnel (prévenir le maître de la classe et venir chercher l’enfant dans la classe). Une décharge sera signée portant l’heure de sortie de l’élève.

En cas de négligence répétée des responsables légaux pour que leur enfant soit repris à la sortie de chaque classe aux heures fixées par le règlement intérieur, le directeur d’école leur rappelle qu’ils sont tenus de respecter les dispositions fixées par le règlement intérieur. Si la situation

persiste, le directeur d’école engage un dialogue approfondi avec ceux-ci pour prendre en compte les causes des difficultés qu’ils peuvent rencontrer et les aider à les résoudre. La persistance de ces manquements et le bilan du dialogue conduit avec la famille peuvent l’amener à transmettre une information préoccupante au Président du Conseil départemental dans le cadre du protocole départemental sur la protection de l’enfance.

Dispositions particulières à l’école élémentaire

À l’issue des classes du matin et de l’après-midi, la sortie des élèves s’effectue sous la surveillance d’un enseignant dans la limite de l’enceinte des locaux scolaires, sauf pour les élèves pris en charge, à la demande des personnes responsables, par un service de garde, de restauration scolaire ou de transport, ou par un dispositif d’accompagnement ou par l’accueil périscolaire auquel l’élève est inscrit.

Au-delà de l’enceinte des locaux scolaires, les responsables légaux assument la responsabilité de leur enfant selon les modalités qu’ils choisissent.

1.4.3.1. Le niveau Vigipirate « Sécurité renforcée – risque attentat »

En raison des règles de sécurité liées au plan Vigipirate, il est demandé aux parents de veiller à ne pas créer d’attroupements dans la cour et devant la barrière lors des sorties des élèves

L’article L.111-4 du code de l’éducation dispose que les parents d’élèves, ou leurs responsables légaux, sont membres de la communauté éducative, définie à l’article L.111-3 du code de l’éducation. Ils sont les partenaires permanents de l’école.

L’article 372 du code civil pose le principe de l’exercice en commun par les responsables légaux de l’autorité parentale. Par ailleurs, l’article 373-2 du même code dispose que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ». Dès lors que les responsables légaux de l’enfant exercent ensemble l’autorité parentale, leur séparation, par principe, ne change rien à l’exercice de cette autorité, qui reste alors exercée en commun sauf décision expresse contraire du juge.

En l’absence d’éléments contraires, l’école considérera donc que les responsables légaux de l’enfant, exercent en commun cette autorité et entretiendra avec eux des relations de même nature. Le cas échéant, c’est le responsable légal exerçant seul l’autorité parentale qui devra alors en apporter la preuve.

Cependant, dans le but de réduire les inconvénients pratiques liés à la conception collégiale de l’autorité, l’article 372-2 du code civil prévoit qu’  « à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant« .

Cette présomption d’accord parentale est réciproque.

L’acte usuel peut être défini à la fois comme l’acte qui s’inscrit dans une pratique antérieure, fréquente et non contestée, des parents et comme celui qui ne présente pas un caractère de gravité engageant l’avenir de l’enfant.

Concrètement, la présomption d’accord parentale signifie que le responsable légal accomplissant un acte usuel n’a pas à démontrer l’accord de l’autre parent par la production d’une autorisation, et que l’école n’a pas non plus à rechercher cet accord en exigeant une telle autorisation, dès lors qu’aucun élément ne lui permet de mettre en doute l’accord réputé acquis de l’autre parent.

En revanche, si l’école a connaissance, avant qu’elle ne se prononce sur l’acte en question, du désaccord de l’autre parent, directement (le parent ayant de sa propre initiative manifestée auprès de l’école son opposition à l’accomplissement de l’acte concerné) ou indirectement (par un faisceau d’indices concordants ne pouvant qu’éveiller son attention), elle ne peut plus se prévaloir de la présomption légale même pour les actes usuels.

L’information des responsables légaux

Le suivi de la scolarité par les responsables légaux implique que ceux-ci soient bien informés du fonctionnement de l’école, des acquis mais également du comportement scolaire de leur enfant. À cette fin, le directeur d’école organise :

          • des réunions en début d’année pour les responsables légaux des élèves nouvellement inscrits ;
          • des rencontres entre les responsables légaux et l’équipe pédagogique chaque fois que lui-même ou le conseil des maîtres le jugent nécessaire.
          • la communication régulière aux responsables légaux du carnet de suivi des apprentissages et de la synthèse des acquis scolaires de l’élève à l’école maternelle, du livret scolaire à l’école élémentaire (LSU)

          • si nécessaire, l’information relative aux acquis et au comportement scolaires de l’élève.

La représentation des responsables légaux

En application de l’article L.111-4 du code de l’éducation et des articles D.111-11 à D.111-15, les responsables légaux des élèves peuvent s’impliquer dans la vie de l’école en participant par leurs représentants aux conseils d’école, qui exercent toutes fonctions prévues par l’article D.411-2 du même code.

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 13 mai 1985 relatif au conseil d’école, tout parent d’élève peut se présenter aux élections des représentants de parents d’élèves au conseil d’école, sur une liste composée d’au moins deux noms de candidats. Le directeur d’école doit permettre aux associations de parents d’élèves de l’école de faire connaître leur action aux autres parents d’élèves de l’école.

Utilisation des locaux ; responsabilité

L’ensemble des locaux scolaires est confié durant le temps scolaire au directeur d’école. Le mini-stade est réservé prioritairement aux élèves et aux maîtres (ses) pendant le temps scolaire. Chacun doit respecter le matériel et les locaux et doit laisser ces derniers dans un état de propreté convenable.

Accès aux locaux scolaires

L’entrée dans l’école et ses annexes pendant le temps scolaire n’est de droit que pour les personnes préposées par la loi à l’inspection, au contrôle ou à la visite des établissements d’enseignement scolaire, au personnel communal.

L’accès des locaux scolaires aux personnes étrangères au service est soumis à l’autorisation du directeur d’école.

Hygiène et santé

Le règlement intérieur de l’école rappelle l’interdiction absolue de fumer à l’intérieur des locaux scolaires ainsi que dans les lieux non couverts pendant la durée de leur fréquentation par les élèves. Dans l’intérêt des enfants, les parents sont priés de ne pas envoyer un enfant malade à l’école. Les enfants malades ne sont pas gardés à l’école. Vous êtes priés dans les numéros d’urgence, de prévoir une personne susceptible de récupérer votre enfant à tout moment.

Tenue vestimentaire et objets personnels

L’école est un lieu d’étude et une tenue décente et adaptée à cette fonction (art 3-4-2) y est nécessaire. Les tenues trop découvertes et les tongs de plage sont interdites. De même, tout objet inutile à l’enseignement (jouets, bijoux, gadgets…………) est proscrit. S’ils sont introduits dans l’école, aucune réclamation ne sera reçue en cas de perte, vol ou dégradation. Il est interdit d’introduire dans l’école tout objet dont l’utilisation peut être dangereuse

Organisation des soins et des urgences

Le directeur d’école met en place une organisation des soins et des urgences qui répond au mieux aux besoins des élèves et des personnels de son école et s’assure que celle-ci est connue et comprise de l’ensemble du personnel.

Sécurité

Les écoles peuvent être confrontées à des accidents majeurs, qu’ils soient d’origine naturelle (tempête, inondation, submersion marine, séisme, mouvement de terrain…), technologique (nuage toxique, explosion, radioactivité…), ou à des situations d’urgence particulières (intrusion de personnes étrangères, attentats…) susceptibles de causer de graves dommages aux personnes et aux biens. En conséquence, chacun doit s’y préparer, notamment pour le cas où leur ampleur retarderait l’intervention des services de secours et où l’école se trouverait momentanément isolée.

Chaque école met en place un plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs (PPMS) dont les modalités de mise en œuvre sont prévues par la circulaire n°2015-205 du 25 novembre 2015. Ce PPMS, adapté à la situation précise de chaque école, doit permettre la mise en œuvre des mesures de sauvegarde des élèves et des personnels en attendant l’arrivée des secours ou le retour à une situation normale.

Le directeur d’école, responsable unique de sécurité, peut saisir la commission locale de sécurité, de son propre chef ou sur proposition du conseil d’école.

Aux heures d’entrées et de sorties, élèves et familles doivent utiliser le passage piétonnier.

L’arrêt ou le stationnement des véhicules se fait sur le parking de l’école : lieu protégé.

Toute personne intervenant dans une école pendant le temps scolaire doit respecter les principes fondamentaux du service public d’éducation, en particulier les principes de laïcité et de neutralité.

Elle doit respecter les personnels, adopter une attitude bienveillante à l’égard des élèves, s’abstenir de tout propos ou comportement qui pourrait choquer, et faire preuve d’une absolue réserve concernant les observations ou informations qu’elle aurait pu recueillir lors de son intervention dans l’école. Le directeur d’école veillera à ce que toute personne extérieure à l’école et intervenant auprès des élèves offre toutes les garanties requises par ces principes ; il pourra mettre fin sans préavis à toute intervention qui ne les respecterait pas.

1.7.1 Participation des responsables légaux ou d’autres accompagnateurs bénévoles

Pour assurer, si nécessaire, le complément d’encadrement pour les sorties scolaires (conformément à la circulaire n°99- 136 du 21 septembre 1999 modifiée) et les activités régulières se déroulant en dehors de l’école, le directeur d’école peut accepter ou solliciter la participation de parents ou d’accompagnateurs volontaires.

Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l’école, autoriser des parents d’élèves à apporter au maître une participation à l’action éducative.

Intervenants extérieurs participant aux activités d’enseignement

Des intervenants rémunérés et qualifiés, ainsi que des intervenants bénévoles peuvent participer aux activités d’enseignement sous la responsabilité pédagogique des enseignants.

Titre 2 :  Droits et obligations des membres de la communauté éducative

La communauté éducative, définie par l’article L.111-3 du code de l’éducation, rassemble, à l’école, les élèves et tous ceux qui, dans l’école ou en relation avec elle, participent à l’accomplissement de ses missions. Elle réunit les personnels de l’école, les responsables légaux des élèves, les collectivités territoriales compétentes pour l’école ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux associés au service public d’éducation.

Les Droits

En application des conventions internationales auxquelles la France a adhéré, les élèves ont droit à un accueil bienveillant et non discriminant. Ainsi, conformément à l’article 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ratifiée par la France le 7 août 1990, « Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la présente Convention ». En conséquence, le règlement intérieur de l’école doit préciser que

« tout châtiment corporel ou traitement humiliant est strictement interdit ».

Les élèves doivent être préservés de tout propos ou comportement humiliant et respectés dans leur singularité. En outre, ils doivent bénéficier de garanties de protection contre toute violence physique ou morale, ces garanties s’appliquant non seulement aux relations à l’intérieur de l’école, mais aussi à l’usage d’Internet dans le cadre scolaire.

Le droit à l’image des mineurs

Les principes fixés par la législation et la jurisprudence en vue de protéger le droit à l’image :

Au vu de l’article 9 du code civil, « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Selon une jurisprudence constante,

« Toute personne a sur son image un droit exclusif et peut s’opposer à sa fixation, à sa reproduction, ou à son utilisation préalable ».

Aussi, convient-il d’être particulièrement vigilant sur les images prises au sein des écoles et sur le respect de la réglementation en vigueur. Comme le rappelle la circulaire n°2003-091 du 5-6-2003 relative à la photographie scolaire, toute personne peut s’opposer à la reproduction de son image et toute prise de vue nécessite l’autorisation écrite de l’intéressé ou des titulaires de l’autorité parentale pour les mineurs. Cette autorisation doit préciser le cadre dans lequel l’image de la personne sera utilisée.

La publication sur quelque support que ce soit et notamment la diffusion en ligne d’une photographie d’élève obéit aux mêmes règles d’autorisation préalable.

Dans le cadre de la loi sur le respect du droit à l’image, il est demandé aux parents et à toute personne assistant à une manifestation organisée dans le cadre de l’école, de ne pas publier sur les réseaux sociaux de photos ou vidéos sur lesquelles des enfants, parents, enseignants pourraient se trouver sans que ceux-ci aient donné explicitement leur accord.

Obligations :

Chaque élève a l’obligation de n’user d’aucune violence et de respecter les règles de comportement et de civilité édictées par le règlement intérieur. Les élèves doivent, notamment, utiliser un langage approprié aux relations au sein d’une communauté éducative, respecter les locaux et le matériel mis à leur disposition, appliquer les règles d’hygiène et de sécurité qui leur ont été apprises.

Les droits

Les responsables légaux sont représentés au conseil d’école et associés au fonctionnement de l’école dans les conditions définies par l’article L.411-1 du code de l’éducation. Des échanges et des réunions régulières doivent être organisés par le directeur d’école et l’équipe pédagogique à leur attention selon des horaires compatibles avec les contraintes matérielles des responsables légaux. Ils ont le droit d’être informés des acquis et du comportement scolaires de leur enfant.

Les obligations

Les responsables légaux sont garants du respect de l’obligation d’assiduité par leurs enfants ; ils doivent respecter et faire respecter les horaires de l’école. Le règlement intérieur de l’école détermine les modalités de contrôle de ces obligations. La participation des responsables légaux aux réunions et rencontres auxquelles les invitent le directeur d’école ou l’équipe pédagogique est un facteur essentiel pour la réussite des enfants. Il leur revient de faire respecter par leurs enfants le principe de laïcité et de s’engager dans le dialogue que leur directeur d’école leur propose en cas de difficulté. Dans toutes leurs relations avec les autres membres de la communauté éducative, ils doivent faire preuve de réserve et de respect des personnes et des fonctions.

Les droits

Tous les personnels de l’école ont droit au respect de leur statut et de leur mission par tous les autres membres de la communauté éducative ; les membres de l’enseignement public bénéficient de la garantie prévue par l’article L. 911-4 du code de l’éducation et de la protection prévue par l’article 11 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Les obligations

Tous les personnels ont l’obligation, dans le cadre de la communauté éducative, de respecter les personnes et leurs convictions, de faire preuve de réserve dans leurs propos. Ils s’interdisent tout comportement, geste ou parole, qui traduirait du mépris à l’égard des élèves ou de leur famille, qui serait discriminatoire ou susceptible de heurter leur sensibilité.

Les enseignants doivent être à l’écoute des responsables légaux et répondre à leurs demandes d’informations sur les acquis et le comportement scolaires de leur enfant.

Toute personne intervenant dans l’école doit respecter les principes généraux rappelés ci-dessus. Celles qui sont amenées à intervenir fréquemment dans une école doivent prendre connaissance de son règlement intérieur.

Dès l’école maternelle, l’enfant s’approprie les règles du « vivre ensemble », la compréhension des attentes de l’école. Ces règles sont explicitées dans le cadre du projet de classe. L’enfant apprend progressivement le sens et les conséquences de ses comportements, ses droits et obligations, la progressivité de leur application, leur importance dans le cadre scolaire et plus largement, dans les relations sociales.

Tout doit être mis en œuvre à l’école pour créer les conditions favorables aux apprentissages et à l’épanouissement de l’enfant.

Lorsque le comportement d’un élève perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe malgré la concertation engagée avec les responsables légaux, sa situation doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative définie à l’article D.321-16 du code de l’éducation. Le psychologue scolaire et le médecin de l’éducation nationale doivent être associés à l’évaluation de la situation afin de définir les mesures appropriées : aide, conseils d’orientation vers une structure de soin. Un soutien des responsables légaux peut être proposé le cas échéant, en lien avec les différents partenaires de l’école.

Des modalités de prise en charge de l’élève par les enseignants des réseaux d’aide spécialisés aux élèves en difficulté (Rased), peuvent également être envisagées, conformément aux dispositions de la circulaire n°2009-088 du 17 juillet 2009.

A l’école élémentaire, s’il apparaît que le comportement d’un élève ne s’améliore pas malgré la conciliation et la mise en œuvre des mesures décidées dans le cadre de l’équipe éducative, il peut être envisagé à titre exceptionnel que le directeur académique des services de l’éducation nationale demande au maire de procéder à la radiation de l’élève de l’école et à sa réinscription dans une autre école de la même commune.

A Herzeele, le 9 novembre 2019

Véronique Dubois

Directrice de l’école